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1/08/1681 Ordonnance de la marine
Ordonnance van 1 augustus 4681 de la marine

Livre III

Titre IX Des prisesVoyez Conv. La Haye, 1907, pour la rescousse entre les puissances signataires.

Artikel 4

Seront de bonne prise tous vaisseaux appartenant à nos ennemis, ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission d'aucun prince ni Etat souverain.

Artikel 5

Tout vaisseau combattant sous autre pavillon que celui de l'Etat dont il a commission, ou ayant commission de deux différents princes ou Etats, sera aussi de bonne prise, et s'il est armé en guerre, les capitaine et officiers seront punis comme pirates.

Artikel 6

Seront encore de bonne prise les vaisseaux, avec leur chargement, dans lesquels, il ne sera trouvé chartes-parties, connaissements ni factures. Faisons défense à tous capitaines, officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de les soustraie, à peine de punition corporelle.

Artikel 7

Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise.

Artikel 8

Si aucun navire de nos sujets est repris sur nos ennemis, après qu'il aura demeuré entre leurs mains pendant vingt-quatre heures, la prise en sera bonne, et si elle est faite avant les vingt-quatre heures, il sera restitué au propriétaire avec tout ce qui était dedans, à la réserve du tiers qui sera donné au navire qui aura fait la recousse.

Artikel 9

Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l'an et jour; quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis.

Artikel 10

Les navires et effets de nos sujets ou alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite en l'amirauté, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises, pour frais de recousse.

Artikel 11

Les armes, poudre, boulets et autres munitions de guerre, même les chevaux et équipages qui seront transportés pour le service de nos ennemis, seront confisqués, en quelque vaisseau qu'ils soient trouvés, et à quelque personne qu'ils appartiennent, soit de nos sujets ou alliés.

Artikel 12

Tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles, après la semonce qui lui en aura été faite par nos vaisseaux ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement; et en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise.

Artikel 13

Défendons à tous capitaines de vaisseaux armés en guerre d'arrêter ceux de nos sujets, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et d'y prendre ou souffrir être pris aucune chose, à peine de la vie.

Artikel 14?17

(...)

Artikel 18

Faisons défenses, à peine de la vie, à tous chefs, soldats et matelots de couler à fond les vaisseaux pris, et de descendre les prisonniers en des îles ou côtes éloignées, pour celer la prise.

Artikel 19

Et où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris, ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers, et d'amener au moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de ce qui leur pourrait appartenir en la prise, même de punition corporelle, s'il y échet.